139. Le ministre rembourse le coût des médicaments et produits pharmaceutiques relatifs à des séances pour des soins infirmiers ou des traitements de chiropratique et de physiothérapie fournis à domicile par un professionnel de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe VI, lorsque le professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 constate l’impossibilité pour celle-ci de se déplacer en raison de l’atteinte à l’intégrité qu’elle a subi et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
Dans le présent chapitre, on entend par «séance» une visite, avec ou sans rendez-vous, faite à un professionnel de la santé par une personne victime afin de recevoir des soins ou des traitements ou en vue de réaliser une évaluation initiale, incluant les soins à domicile et les services professionnels dont le tarif est prévu par séance à l’annexe VI.
1266-2021D. 1266-2021, a. 139.